En sa qualité de notaire, M. X. a été chargé du règlement de la succession de Paulette Y., laquelle avait institué Mme Z. comme légataire universelle et bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie. M. X. a alors sollicité la taxation de ses émoluments sur la déclaration de succession. Mme Z. a contesté le fait d'inclure, dans l'assiette de la taxe des émoluments de M. X., les capitaux issus des contrats d'assurance-vie.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 9 mars 2010, a rejeté sa demande et a calculé les émoluments du notaire sur une assiette incluant les capitaux issus de contrats d'assurance-vie.
La Cour de cassation approuve. Dans un arrêt du 4 octobre 2011, elle retient qu'en application du décret du 8 mars 1978, l'émolument dû pour une déclaration de succession est calculé sur l'actif brut de la succession et qu'en application de l'article 757 B du code général des impôts, les capitaux issus de contrats d'assurance-vie sont inclus dans cet actif brut et donnent lieu à impôts nonobstant leur exclusion de la dévolution successorale. En conséquence, l'assiette de l'émolument coïncide avec celle de l'impôt.
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