La caution qui omet de déclarer dans la fiche de renseignements des cautionnements antérieurs ne peut plus, par la suite, s'en prévaloir pour démontrer la disproportion manifeste, et ce, même si la fiche n’exigeait pas leur mention.
Après avoir ouvert un compte courant dans les livres d'une banque, une société a obtenu le cautionnement solidaire de deux personnes physiques de ses engagements à l'égard de la banque.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
Après avoir relevé que les cautions avaient signé des fiches de renseignements patrimoniales, qui ne faisaient pas état d'engagements de caution antérieurs, les juges du fond ont retenu que ces fiches n'étaient entachées d'aucune anomalie apparente, de sorte que la banque pouvait s'y fier, étant de surcroît observé que ces engagements avaient été souscrits auprès d'autres organismes de crédit, dotés de personnalités juridiques distinctes, et qu'il n'était pas établi que la banque en ait eu connaissance.
Les juges en ont déduit que les cautions n'étaient pas fondées à se prévaloir de ces engagements antérieurs non déclarés.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi des cautions dans un arrêt du 17 décembre 2025 (pourvoi n° 24-16.851).
La chambre commerciale rappelle qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Il en résulte que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et (...)
