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Loi Climat : précision sur l'application dans le temps des règles d'artificialisation des sols

Les modifications apportées à l'article L. 752-1-1 du code de commerce par la loi Climat ne peuvent recevoir application avant l'entrée en vigueur du décret du 13 octobre 2022 pris pour l'application du V de l'article L. 752-6.

Une société a sollicité un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un hypermarché sur le territoire d'une commune, dans un secteur couvert par une opération de revitalisation du territoire.
Après un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial puis un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le maire a refusé le permis sollicité.

La cour administrative d'appel, par un arrêt rendu le 5 avril 2024, a rejeté la requête tendant à l'annulation du refus de permis de construire.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025 (requête n° 494747), rejette le pourvoi.
Il résulte de l'introduction, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, d'un principe d'interdiction de délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale pour toute implantation ou extension qui engendre une artificialisation des sols.
De plus, les modifications apportées à l'article L. 752-1-1 du code de commerce ne pouvaient recevoir application avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 pris pour l'application du V de l'article L. 752-6.

Ces dispositions ne s'appliquent donc, en vertu de l'article 9 du décret n° 2022-1312, qu'aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

Toutefois, le projet litigieux étant implanté dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation du territoire ne comprenant pas le centre-ville identifié par la convention-cadre, il ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier de la dispense d'autorisation d'exploitation commerciale prévue par l'article L. 752-1-1 du code de commerce.
Ce motif, se dégageant de faits constants, justifie légalement le dispositif.
Le Conseil d'État rejette le pourvoi.

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