A défaut de date d'émission, le titre ne vaut pas chèque, sauf si le bénéficiaire appose la date à la place du tireur avec l'accord non équivoque de ce dernier.
Le porteur de deux chèques tirés sur le compte d'une personne physique les a remis à l'encaissement après avoir apposé la date du 21 février 2017.
Les deux chèques ont été rejetés, pour insuffisance de provision puis en raison de la non-conformité de la signature.
Le 17 décembre 2018, le porteur, soutenant que ces chèques lui avaient été remis en 2010 par le tireur en garantie du remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti, a assigné ce dernier en remboursement de ce prêt et, subsidiairement, en paiement de la provision des deux chèques.
La cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur le droit du chèque.
Les juges du fond ont constaté que les titres litigieux n'étaient pas datés lors de leur remise au bénéficiaire et que celui-ci y avait apposé la date du 21 février 2017 sans l'accord du tireur. Ces titres ne pouvaient donc valoir comme chèques, de sorte que le porteur n'était pas recevable à se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre du tireur.
La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 23-14.413).
Elle précise qu'il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. Si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n'est qu'avec l'accord non équivoque de ce dernier.
