La demande en rapport d'une donation déguisée et en application des sanctions du recel successoral, formée après un partage amiable, peut être requalifiée en action en partage complémentaire par le juge.
Deux héritiers ont recueilli les successions de leurs parents, décédés successivement, et qui ont fait l'objet de partages amiables par actes authentiques.
A la suite de ces partages, un héritier a assigné sa sœur afin d'obtenir la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, le rapport d'une donation déguisée consentie antérieurement et l'application des peines du recel successoral.
La cour d'appel de Nancy, par un arrêt rendu le 26 février 2024, a requalifié la demande en réouverture des opérations de partage en demande de partage complémentaire et a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.453), rejette le pourvoi.
Selon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien.
Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire.
De plus, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, après avoir constaté que les successions avaient été partagées par actes authentiques et que le demandeur invoquait la découverte postérieure d'une donation déguisée omise lors des partages, la cour d'appel a pu retenir que la demande de réouverture s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur ce bien omis, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître les articles 778 et 892 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
