Dans le cadre de la procédure de mainlevée engagée par le porteur, le tireur peut-il se fonder sur un motif d'opposition distinct de celui initialement invoqué ?
Un tireur a formé opposition pour perte au paiement de chèques tirés sur une banque et émis à l'ordre d'une société.
Celle-ci a assigné en référé le tireur et la banque en mainlevée de l'opposition.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société.
La Cour de cassation valide cette décision dans un arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-12.858).
Contrairement à ce que soutenait la société, la chambre commerciale précise qu'il résulte de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier que le juge des référés, saisi par le porteur sur le fondement du 4ème alinéa de ce texte, peut apprécier le bien-fondé de l'opposition formée par le tireur, quand bien même les causes invoquées par ce dernier n'auraient pas été alléguées au moment de l'opposition.
