La compétence pour révoquer une libération conditionnelle s'apprécie au regard de la durée d'emprisonnement restant à subir au jour de la mise en liberté conditionnelle.
Un condamné a bénéficié d'une libération conditionnelle accordée par le tribunal de l'application des peines pour plusieurs peines d'emprisonnement.
Postérieurement, une révocation partielle a été prononcée, puis le juge de l'application des peines a, à nouveau, révoqué la libération conditionnelle.
Le prévenu a formé appel contre cette décision, invoquant l'incompétence du juge de l'application des peines pour prononcer sur la révocation de sa libération conditionnelle.
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, par un arrêt rendu le 27 juin 2024, a écarté l'exception d'incompétence et confirmé la compétence du juge de l'application des peines pour statuer sur la révocation.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-84.683), casse l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
En vertu des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans.
Dans les autres cas, la libération conditionnelle peut être révoquée par le tribunal de l'application des peines.
La décision de révocation peut ordonner que le condamné doit subir tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à effectuer au jour de sa mise en liberté conditionnelle, quel que soit le moment de l'exécution de cette mesure où la juridiction statue.
Il s'en déduit que la durée de la détention restant à subir par une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, qui doit être prise en compte pour apprécier la compétence du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, est celle qu'il lui reste à effectuer au jour de sa libération au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure, dont doivent être déduites, le cas échéant, les révocations partielles déjà prononcées et exécutées.
En l'espèce, la durée totale des (...)
