Ni les œuvres appartenant aux collections d’un musée, ni leur reproduction, même numérique, ne constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Entre 2010 et 2013, le musée Rodin a lancé une campagne de numérisation tridimensionnelle d'œuvres d'Auguste Rodin appartenant à ses collections dans le but de les conserver, de les analyser et de mieux les faire connaître du public.
En 2018, un particulier a demandé au musée la communication de fichiers numériques issus de cette numérisation.
A la suite du refus qui lui a été opposé, il a saisi la justice administrative.
Dans un arrêt du 23 décembre 2025 (requête n° 487950), le Conseil d'Etat énonce que ne constituent pas des documents administratifs au sens où l'entend l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique.
Elles ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code.
La requête est donc rejetée.
