La transmission d'une procédure pénale à une autre juridiction sur le fondement de l'article 43 du code de procédure pénale exclut la possibilité que la personne mise en cause soit la conjointe d'un avocat.
Une prévenue, pour des faits commis dans le ressort du tribunal correctionnel de Chaumont, a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Dijon, le procureur général près la cour d'appel de Dijon ayant transmis la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, par application de l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Par un jugement, ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée, après requalification, et a déclaré la prévenue coupable de non-représentation d'enfant et l'a condamnée.
La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 9 octobre 2024, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-81.432), casse et annule l'arrêt attaqué sans renvoi.
Il résulte de l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale, que, lorsqu'est en cause, comme auteur ou victime, un magistrat, un avocat, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel.
Il ressort des constatations de la cour d'appel que la prévenue, seule mise en cause, n'était pas l'une des personnes visées à l'article précité, ce qui ne permettait pas de transmettre la procédure à un autre tribunal que celui compétent en application de l'article 382 du code de procédure pénale.
Il lui appartenait, en conséquence, d'infirmer la décision écartant l'exception d'incompétence, puis d'annuler le jugement en raison de l'incompétence de la juridiction du premier degré.
Elle n'aurait pu, par ailleurs, évoquer et statuer au fond. En effet, l'évocation n'est possible, selon l'article 520 du code de procédure pénale, qu'après annulation du jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, et non pour cause (...)
