Une décision donnant acte du consentement à la remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen n'est pas susceptible de recours, sauf à contester la validité même de ce consentement.
Un ressortissant étranger, visé par un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires allemandes, a été interpellé en France puis présenté devant le procureur général et la chambre de l'instruction.
Il a déclaré consentir à sa remise tout en refusant de renoncer au principe de spécialité, et a réitéré ce consentement lors de l'audience devant la chambre de l'instruction.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 29 octobre 2025, a donné acte du consentement de la personne réclamée à sa remise, constaté son refus de renoncer au principe de spécialité et accordé la remise à l'autorité judiciaire requérante.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 10 décembre 2025 (pourvoi n° 25-87.491), déclare le pourvoi irrecevable.
En vertu de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la décision de la chambre de l'instruction donnant acte de son consentement à être remise à la personne recherchée, qui, lors de sa comparution devant cette juridiction, avait été informée dans les conditions prévues par ce texte des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, n'est pas susceptible de recours.
Le pourvoi contre une telle décision n'est susceptible d'être recevable que s'il tend à contester la validité dudit consentement.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal que l'intéressé a été informé du caractère irrévocable de son consentement avant de l'exprimer, et les griefs invoqués, qui ne remettent pas en cause la validité de celui-ci, ne sont donc pas fondés.
La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
