Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient qu'une société n'a pas qualité à agir s'agissant de la méconnaissance éventuelle de l'article 105 du code de procédure pénale à l'occasion de l'audition en qualité de témoin de l'un de ses salariés.
Un homme est décédé sur son lieu de travail après avoir été renversé par un engin conduit par un collègue.
La société et son président ont été mis en examen des chefs, pour la première, d'homicide involontaire, pour le second, de mise à disposition de travailleurs d'un établissement, local, poste ou zone de travail n'assurant pas leur sécurité.
Ils ont, chacun, formé une requête en annulation de pièces de la procédure.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a écarté le moyen de nullité de l'audition du conducteur de l'engin.
Les juges du fond ont énoncé que la requérante n'avait aucune qualité à agir s'agissant de la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale (CPP) à l'occasion de l'audition en qualité de témoin de l'intéressé, fût-il son salarié.
Ils ont relevé qu'il n'existait en outre pas d'indices graves ou concordants contre le témoin au jour de l'audition concernée.
Dans un arrêt du 17 février 2026 (pourvoi n° 25-85.460), la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 105 du CPP sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin, de sorte que la société n'avait pas qualité pour invoquer leur violation, quand bien même le témoin était son salarié.
En effet, dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, les manquements concernés avaient déjà été révélés dans le cadre de la procédure pénale préexistante suivie du chef d'homicide involontaire, l'inobservation de cette formalité n'a pas pu priver les demandeurs de la possibilité de se mettre en conformité avant le constat de ces faits dans des conditions de nature à permettre l'exercice des poursuites, de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte à leurs droits.
