Les actions en responsabilité à l'encontre d'un gérant de SARL se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Tel est le cas de l'action d'un courtier à l'encontre du dirigeant avec lequel il a signé un contrat de courtage aux fins de vente d'un yacht dont il a caché ne pas en être propriétaire.
Une SARL a conclu avec une société de courtage de yachts de luxe un contrat de courtage, d'une durée de 12 mois prorogeable tacitement, aux fins de vente d'un navire sur lequel portait un contrat de location financière qu'elle avait souscrit auprès d'une société tierce.
A la suite de la vente du navire, le courtier a assigné son co-contractant en paiement de sa commission.
Ce dernier ayant fait valoir qu'il n'était pas propriétaire du yacht, le contrat de courtage a été annulé par un jugement confirmé en appel.
Le courtier a alors assigné le gérant de la SARL aux fins de voir juger qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions et engagé sa responsabilité personnelle à son égard, et de le voir condamner à lui payer la somme de 385.000 € TTC au titre de la réparation de la perte de chance d'obtenir une commission égale à 10 % du prix de vente brut du navire.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé son action irrecevable comme prescrite.
Les juges du fond ont relevé que le dommage subi par le courtier, constitué par l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa commission en exécution du contrat de courtage, s'était manifesté dès le moment où la SARL avait fait valoir qu'elle n'était pas propriétaire du navire et remis en cause la validité du contrat pour s'opposer à tout paiement.
Ils ont retenu que, dès la connaissance de ces faits, le courtier était en mesure d'agir en responsabilité contre le gérant, et que le jugement prononçant la nullité du contrat au motif que la société n'était pas propriétaire du navire et rejetant la demande du courtier en paiement de commission, ayant autorité de chose jugée et assorti, au surplus, de l'exécution provisoire, comportait tous les éléments caractérisant le fait dommageable allégué par le courtier permettant à cette dernière d'introduire une action en responsabilité contre le dirigeant, sans avoir à attendre la décision de la cour saisie de l'appel de ce jugement.
Dans un arrêt du 11 (...)
