Encourt la censure l'arrêt qui refuse d'annuler la saisie d'un document susceptible de se rapporter à la consultation par téléphone d'un avocat sur des faits objet d'une poursuite pénale, par une personne ayant eu des relations commerciales avec la personne mise en examen, peu important que l'échange retranscrit n'ait pas tendu à la mise au point d'une défense ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, elle n'ait pas fait le choix du même avocat pour l'assister.
Un pharmacien soupçonné d'avoir obtenu le remboursement indu de tests de dépistage du Covid-19 a été mis en examen du chef d'escroquerie.
Des personnes physiques et morales ont été mises en examen respectivement pour complicité et recel de cette escroquerie.
Les enquêteurs ont établi un procès-verbal d'exploitation d'un document découvert dans l'ordinateur d'une d'entre elles saisi lors de la perquisition de son domicile.
Les mis en cause ont alors déposé une requête en annulation de la saisie du document en cause et de son procès-verbal d'exploitation.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a refusé d'annuler la saisie d'une note intitulée "Rdv M. W." découverte dans l'ordinateur de l'intéressé et le procès-verbal d'exploitation établi subséquemment.
Elle a retenu qu'aucun justificatif d'une entrevue qui se serait tenue le 28 décembre 2022 entre celui-ci et M. W., avocat, n'était fourni pour attester de la consultation de ce professionnel à cette date, et que le fait que le document mentionnait en première ligne le nom de l'avocat ne suffisait pas à lui conférer la nature de compte rendu d'entretien, rien ne permettant de savoir si sa rédaction précédait ou suivait la consultation alléguée.
Les juges ont ajouté qu'il ne pouvait raisonnablement être soutenu que ce document constituerait un compte rendu d'entretien avec cet avocat et exposerait une stratégie de défense mise au point avec celui-ci, s'agissant d'une sorte d'énumération de faits, de ressentis divers et de possibilité d'évolution d'une procédure, sans lien les uns avec les autres comme le seraient les développements d'une stratégie de défense, et dénués de tout moyen de droit ou de défense.
Ils ont enfin relevé que, lors de son placement en garde à vue, l'intéressé n'avait pas fait le choix de cet avocat pour l'assister.
Dans un arrêt du 3 mars 2026 (pourvoi n° 25-85.994), la Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire, 56-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale.
La chambre criminelle considère en effet que :
- la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer et alors que le demandeur faisait valoir que le document litigieux avait été créé dans son ordinateur le 28 décembre 2022, soit le jour même de l'entretien allégué, sous la désignation "rendez-vous avec M. W.", exclure l'existence d'un tel entretien entre le requérant et M. W., avocat, à cette date ;
- le contenu du document se rapportait à un échange qui concernait les faits objet de la poursuite et le risque judiciaire susceptible d'être encouru par le prévenu et ses sociétés par suite de leurs relations commerciales avec le pharmacien mis en examen. Dès lors, s'agissant d'un document relatif à une procédure juridictionnelle, relevant de l'exercice des droits de la défense comme concernant un entretien entre une personne qui était susceptible d'être mise en cause et son avocat, il n'importe que l'échange retranscrit n'ait pas tendu à la mise au point d'une défense, ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, le demandeur n'ait pas fait le choix du même avocat pour l'assister dans la procédure.
