Le Conseil constitutionnel a rendu, le 18 février 2026, sa décision n° 2026‑900 DC relative à la loi instituant la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. Saisi par plus de soixante députés, le Conseil valide le dispositif tout en formulant deux réserves d’interprétation concernant les modalités de levée de cette confidentialité.
Un nouveau régime de confidentialité inscrit dans la loi de 1971
L’article 1er de la loi insère dans la loi du 31 décembre 1971 un nouvel article 58‑1, définissant un régime de confidentialité applicable aux consultations juridiques internes. Sont couvertes les analyses comportant un avis ou un conseil fondé sur une règle de droit, rédigées par des juristes d’entreprise titulaires d’un master en droit (ou équivalent) et formés aux règles éthiques.
Cette confidentialité interdit, en principe, toute saisie ou obligation de remise à un tiers — y compris une autorité administrative française ou étrangère — dans le cadre de procédures civiles, commerciales ou administratives. Le texte exclut toutefois expressément les matières pénale et fiscale.
Un objectif d’intérêt général reconnu
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur a entendu permettre aux organes dirigeants des entreprises de bénéficier d’avis juridiques internes favorisant leur mise en conformité. Cet objectif d’intérêt général justifie l’instauration d’un régime de confidentialité, à condition qu’il soit entouré de garanties suffisantes.
Le Conseil relève notamment :
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la définition précise des consultations couvertes ;
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la sanction pénale de toute mention frauduleuse de confidentialité ;
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l’absence d’immunité en matière répressive ;
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le maintien des pouvoirs de contrôle des autorités administratives sur tous les autres documents révélant d’éventuels manquements.
Ces éléments permettent d’écarter les griefs des députés requérants, qui invoquaient une atteinte excessive aux pouvoirs de contrôle, à la bonne administration de la justice et à la recherche des auteurs d’infractions.
Première réserve : l’extension du dispositif de levée de confidentialité aux demandes de communication
La première réserve concerne les procédures administratives. La loi prévoyait que, lors d’une opération de visite, une autorité administrative pouvait saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour contester la confidentialité ou en demander la levée en cas d’intention fautive.
Le Conseil constitutionnel juge que cette faculté doit également s’appliquer dans le cadre du simple droit de communication, même en l’absence d’opération de visite. Une autorité administrative pourra donc saisir le JLD si la confidentialité lui est opposée à tort.
Le Conseil précise également que la confidentialité ne peut faire obstacle aux prérogatives reconnues à une autorité administrative par une loi organique.
Deuxième réserve : l’alignement des pouvoirs du juge civil ou commercial
La seconde réserve concerne les litiges civils et commerciaux. La loi prévoyait que le président de la juridiction pouvait être saisi lorsque la confidentialité était contestée dans le cadre d’une mesure d’instruction.
Le Conseil constitutionnel estime que ce président doit pouvoir, lui aussi, ordonner la levée de la confidentialité lorsqu’une consultation a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers. Cette précision, absente du texte, aligne les pouvoirs du juge civil sur ceux du JLD en matière administrative.
Dans un communiqué du 19 février, l’AFJE, l’ANJB et le Cercle Montesquieu se félicitent « de ce dénouement positif qui représente une étape décisive pour la sécurité juridique des entreprises et la préservation de la souveraineté économique et juridique française ». Pour ces associations, « en protégeant la consultation des juristes d’entreprise, la loi renforce la prévention des risques et le respect des règles de conformité, au bénéfice direct de la sécurité et de la compétitivité des entreprises. Elle introduit également un levier majeur en faveur de la défense de la souveraineté économique française face à l’extraterritorialité croissante des législations étrangères. »
La loi entrera en vigueur au plus tard un an suivant sa promulgation, et des décrets viendront en préciser les modalités d’application.
Arnaud Dumourier
