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Annulation du prêt immobilier : la banque n'a pas à restituer les primes d'assurance de groupe

Encourt la censure l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé un contrat de prêt immobilier, condamne une banque à restituer des primes d'assurance à des emprunteurs ayant adhéré à un contrat d'assurance de groupe, alors que la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n'était pas créancière, étant tiers au contrat d'assurance en exécution duquel ces primes avaient été versées.

Une banque a consenti à des époux deux prêts immobiliers remboursables en francs suisses (CHF) aux taux d'intérêt variables indexés sur l'indice Libor trois mois.
Ces offres de prêt stipulaient que les emprunteurs avaient demandé à adhérer à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès d'un assureur, que cette assurance était une condition de l'octroi du prêt pour le risque décès, et que la cotisation d'assurance des emprunteurs était payable dans la devise empruntée et serait débitée sur tout compte ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. Ils ont demandé l'annulation des contrats de prêt et la restitution des sommes qu'ils avaient payées à la banque, dont les primes d'assurance.

Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 21-24.720), la cour d'appel de Lyon a fait droit à leur demande.

Dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-21.018), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 140-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, devenu l'article L. 141-1 du même code.
Elle précise en effet qu'il résulte de ce dernier texte que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré.
Ainsi, la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n'était pas créancière, étant tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et les emprunteurs et en (...)

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