Le préjudice sexuel, préjudice autonome devant être indemnisé distinctement du préjudice moral, inclut la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder à la jouissance.
Statuant sur l'action civile après condamnation d'un homme des chefs de viol et agression sexuelle, la cour d'assises a indemnisé la victime au titre de son préjudice moral et de frais de suivi psychologique et rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel.
La victime a interjeté appel de la décision.
Pour rejeter la demande de réparation d'un préjudice sexuel, la cour d'appel de Rouen a énoncé que celui-ci se définit comme l'impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu'elle présente, soit d'avoir des relations sexuelles, soit de procréer ou de se reproduire d'une manière normale.
Les juges ont relevé qu'aucune atteinte aux organes sexuels, perte de la capacité physique d'avoir une activité sexuelle ou atteinte à la faculté de procréer n'étaient établies.
Ils ont constaté que la partie civile ne versait aux débats qu'une attestation de son compagnon, qui témoignait d'une réserve dans l'abandon aux relations intimes.
Les juges en ont déduit que ce frein psychologique ne saurait être considéré comme un préjudice strictement sexuel et relevait de blocages relationnels déjà indemnisés dans le cadre du préjudice moral, d'autant qu'il était établi par la même attestation que l'appelante avait repris une vie intime et affective.
Dans un arrêt du 10 mars 2026 (pourvoi n° 24-82.494), la Cour de cassation considère qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil, dont il résulte qu'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
En effet, le préjudice sexuel, préjudice autonome dont la victime demandait réparation, doit être indemnisé distinctement du préjudice moral.
En outre, ce préjudice inclut la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder à la (...)
