Des droits antérieurs fondés uniquement sur le droit britannique ne peuvent plus être invoqués à l’appui d’une opposition lorsque l’EUIPO statue après la fin de la période de transition consécutive au retrait du Royaume-Uni de l’Union.
Une demande d’enregistrement de marque figurative de l’Union européenne pour divers produits, notamment dans le secteur de l’habillement, a fait l’objet d’une opposition formée par une société établie au Japon, fondée sur plusieurs signes figuratifs non enregistrés utilisés dans la vie des affaires au Royaume-Uni et protégés selon le droit britannique. L’opposition était fondée sur l’existence de droits antérieurs non enregistrés.
Après le rejet de l’opposition par la division d’opposition puis par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a annulé la décision de la chambre de recours rejetant le recours de la société au motif que les droits antérieurs britanniques n’étaient plus invocables après l’expiration de la période de transition prévue par l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Le 16 mars 2022 (affaire T-281/21), le TUE a jugé que, la demande de marque de l’Union européenne ayant été déposée avant le retrait du Royaume-Uni et avant l’expiration de cette période, les droits antérieurs invoqués au Royaume-Uni pouvaient encore être pris en considération, même si l’EUIPO statuait après cette date.
Par un arrêt du 5 février 2026 (affaire C-337/22), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) annule l’arrêt du Tribunal et confirme la décision de l’EUIPO.
En premier lieu, la Cour précise que la disposition permettant de fonder une opposition sur un signe non enregistré comporte deux exigences distinctes :
- le signe doit avoir donné lieu à l’acquisition de droits antérieurs avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de marque de l’Union européenne ;
- le signe doit conférer à son titulaire, au moment où l’EUIPO statue, le droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente.
Si la première exigence permet d’établir l’antériorité du signe invoqué, la seconde impose la persistance effective de la protection juridique tout au long de la (...)
