Peut être reconnue coupable, en qualité de co-auteur avec son salarié conducteur, la société de transports qui n'a pas équipé sa flotte de véhicules de la signalisation matérialisant la position des angles morts, en contravention avec l'article R. 313-32-1 du code de la route.
Une société a été poursuivie pour quatre contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé et une contravention de mise en circulation d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes démuni de signalisation conforme matérialisant la position des angles morts.
Le tribunal de police l'a relaxée de ce dernier chef, déclarée coupable du surplus et condamnée à quatre amendes de 250 €.
La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Pour imputer à la prévenue la contravention de mise en circulation d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes démuni de signalisation conforme matérialisant la position des angles morts, la cour d'appel de Nîmes a énoncé que la société avait sciemment mis à disposition de son chauffeur un camion ne respectant pas ladite signalisation.
Les juges du fond ont ajouté que le représentant de la société revendiquait à l'audience son refus de respecter une réglementation, dont il estimait qu'elle n'avait pas de sens et devait être réformée.
La Cour de cassation considère qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que la prévenue est co-auteur de la contravention pour laquelle son préposé a été verbalisé, la cour d'appel a justifié sa décision.
La chambre criminelle rejette le pourvoi dans un arrêt du 17 février 2026 (pourvoi n° 24-84.661).
