La caducité d'un premier appel prononcée sur un fondement non visé par l'article 911-1 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la formation d'un second appel dans le délai.
Par une ordonnance, un juge de la mise en état a déclaré une juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'un litige et a renvoyé l'affaire devant un tribunal paritaire des baux ruraux.
Des parties ont interjeté appel de cette ordonnance.
Cet appel a été déclaré caduc faute d'avoir respectéles dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Les appelants ont ensuite formé un second appel contre la même décision.
La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2021, a déclaré recevable le second appel formé contre l'ordonnance d'incompétence.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 15 janvier 2026 (pourvoi n° 21-13.104), rejette le pourvoi.
Il résulte de l'article 911-1 du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, texte ne figurant pas dans la liste limitative prévue par l'article 911-1, alinéa 3, du même code, la cour d'appel a exactement déduit que le second appel, formé dans le délai d'appel, était recevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
