En matière de crédits immobiliers, l’obligation d’information qui incombe à une banque ne lui impose pas de communiquer au consommateur les détails de la
méthodologie d’un indice de référence réglementé servant à calculer un taux d’intérêt variable. La clause du contrat hypothécaire qui intègre un indice de référence comme le WIBOR ne crée pas, en principe et à elle seule, un déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur.
Dans un arrêt rendu le 12 février 2026 (affaire C-471/24), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) précise que l’exigence de transparence prévue par la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 n’oblige pas la banque à fournir au consommateur des informations spécifiques sur la méthodologie de l’indice de référence tel que le WIBOR.
En matière de crédits immobiliers à usage résidentiel, le devoir d’information de la banque est encadré à plusieurs niveaux par la directive 2014/17/UE du 4 février 2014.
Toutefois, il diffère des obligations imposées à l’administrateur de l’indice de référence. C’est à ce dernier de publier ou de rendre disponibles les principaux éléments de la méthodologie de chaque indice qu’il fournit, et auxquels la banque peut renvoyer le consommateur.
Les renseignements supplémentaires que la banque donne le cas échéant ne doivent pas donner une image déformée de cet indice.
S’agissant du caractère potentiellement abusif de la clause contestée en l'espèce, la CJUE rappelle que le WIBOR fait l’objet d’un encadrement légal exhaustif au niveau de l’Union, dont le respect est assuré par les autorités nationales compétentes.
Ainsi, l’indice de référence tel que le WIBOR pouvant être considéré conforme à ce cadre légal, la clause qui l’intègre ne crée pas, en principe et à elle seule, un déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur.
