Le juge ne peut, pour fixer le montant de la somme devant être restituée à l’emprunteur par la banque à la suite de l’annulation du contrat de prêt libellé en devise étrangère, retenir que l’indemnisation allouée par le juge pénal est autonome par rapport aux restitutions réciproques et que celles-ci ne peuvent pas être réduites en considération de l’indemnisation qui a une nature et un objet distincts, alors que l’indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l’annulation du contrat de prêt.
Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (pourvoi n° 24-22.303), la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la nullité emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat. Il convient d’en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier.
Outre les restitutions consécutives à l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l’issue de l’annulation d’un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l’exécution de ce contrat lorsqu’elle a le même effet que leur créance de restitution.
Viole les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d’appel qui, pour fixer le montant de la somme devant être restituée à l’emprunteur par la banque à la suite de l’annulation du contrat de prêt libellé en devise étrangère, retient que l’indemnisation allouée par le juge pénal est autonome par rapport aux restitutions réciproques et que celles-ci ne peuvent pas être réduites en considération de l’indemnisation qui a une nature et un objet distincts, alors que l’indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l’annulation du contrat de prêt.
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