Les dispositions de l'article L. 241-13, VII, du code de la sécurité sociale s'appliquent lorsque l'employeur, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à l'organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux.
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'Urssaf a adressé une lettre d'observations à une société puis lui a notifié onze mises en demeure.
Contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que la société ne pouvait se prévaloir de son propre manquement à l'obligation qui lui incombait d'organiser des élections professionnelles pour justifier le défaut d'engagement d'une négociation annuelle obligatoire qui lui incombait également dès lors que l'entreprise comptait plus de cinquante salariés.
Les juges en ont déduit que le redressement était justifié.
Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 23-20.103).
Elle rappelle en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-13, VII, du code de la sécurité sociale et L. 2143-3, L. 2242-1 à L. 2242-4, L. 2242-8, 1°, L. 2122-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, que les dispositions de l'article L. 241-13, VII du code de la sécurité sociale s'appliquent lorsque l'employeur, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à l'organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux.
