Selon l'article L.1233-4 du code du travail Ie périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Un salarié a été licencié pour motif économique par la société O.
Il exerçait également au sein de la société I., dirigée par la même personne, par contrat à temps partiel à hauteur de 4 heures par semaine, contrat qui a fait l'objet d'une rupture conventionnelle l'année suivante.
Pour dire le licenciement pour motif économique fondé, la cour d'appel de Chambéry a retenu, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société O., que celle-ci ne faisait pas partie d'un groupe et qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre cette société et la société I., le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un groupe.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.886).
En effet, les juges du fond avaient constaté que le gérant de la société O. dont il était actionnaire majoritaire, détenait directement 70 % du capital de la société I. dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 233-3, I, du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés.
En conséquence, la chambre sociale casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1233-4 du code du travail et L. 233-3, I, du code de commerce.
