Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l'action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l'exigibilité de cette garantie.
Par une convention, une société exerçant en tant que grossiste en boissons a consenti divers avantages économiques et financiers à l'exploitant d'un débit de boissons.
La société s'est rendue caution solidaire d'un prêt de 52.405,40 € consenti à cet exploitant par une banque en contrepartie de l'engagement exclusif de ce dernier de proposer à la vente la bière commercialisée par son enseigne.
Le mois suivant, un négociant a régularisé au profit du grossiste un acte de garantie à première demande, aux termes duquel il s'est, irrévocablement et sans condition, engagé à lui payer une somme de 26.202,70 €, pour le compte de l'exploitant.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de ce dernier, le grossiste est resté créancier de la somme de 19.577,50 €. Il a assigné le négociant en paiement de cette somme.
Ce dernier a soulevé en défense la prescription de son action.
La cour d'appel de Colmar a déclaré le grossiste irrecevable en ses prétentions.
Les juges du fond ont relevé que le négociant s'était engagé de façon irrévocable à payer au grossiste pour le compte de l'exploitant la somme de 26.202,70 € à première demande du créancier, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l'exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le "débiteur principal". Ils en ont déduit qu'en l'absence de stipulation contraire, la garantie à première demande était exigible dès la conclusion du contrat, de sorte que l'action du grossiste, engagée plus de cinq ans plus tard, était prescrite.
La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.252) en confirmant que sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l'action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l'exigibilité de cette garantie.
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