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CJUE : peut-on être licencié pour avoir quitté sa religion ?

Une association catholique ne peut licencier une employée au seul motif qu’elle s’est retirée de l’Eglise catholique : un tel licenciement présuppose entre autres que, au regard de la nature des activités exercées, l’exigence de ne pas se retirer de cette église est essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de cette association.

A la suite de son retrait de l'Eglise catholique, une femme qui exerçait en tant que conseillère au sein d'une association catholique de conseil aux femmes enceintes s'est vu notifier son licenciement.
En effet, selon le droit canonique applicable, le retrait de l’Eglise catholique est considéré comme un grave manquement aux obligations de loyauté.
La conseillère a contesté son licenciement devant les juridictions allemandes.
Estimant que ce licenciement constituait une différence de traitement fondée sur la religion, étant donné que l'association employait également des non-catholiques, la Cour fédérale du travail saisie de ce litige a demandé des précisions à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Dans son arrêt rendu le 17 mars 2026 (affaire C-258/24), la CJUE indique que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une organisation privée, dont l’éthique est fondée sur une religion, peut exiger d’un employé qui est membre d’une certaine église pratiquant cette religion de ne pas se retirer de cette Eglise au cours de la relation de travail sous peine de licenciement, alors que :
- cette organisation emploie d’autres personnes pour exercer les mêmes fonctions que celles de l’employé en question, sans requérir que celles-ci soient membres de cette même Eglise ;
- cet employé ne se livre pas à des activités hostiles à l’Eglise concernée publiquement perceptibles, lorsque, au regard de la nature des activités professionnelles dudit employé ou du contexte dans lequel elles sont exercées, ces exigences professionnelles ne sont pas essentielles, légitimes et justifiées eu égard à l’éthique de ladite organisation.

Si cette appréciation appartient, en l’espèce, à la Cour fédérale du travail, la CJUE estime néanmoins que l’exigence litigieuse n’apparaît notamment pas comme "essentielle" à l'activité de conseiller en matière de grossesse. En effet, l'association a confié de tels (...)

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