Un journaliste peut-il s’opposer devant le juge des libertés et de la détention à la saisie de documents et de matériel découverts en sa possession, au cours d’investigations touchant à son activité professionnelle, dans un lieu autre que ceux visés par l’article 56-2 du code de procédure pénale ? Dans une affaire liée à la publication d'un article sur les pratiques d'un cabinet d'avocats, la Cour de cassation répond par l'affirmative.
Le 18 octobre 2024, un journaliste a publié un article sur les pratiques d'un cabinet d'avocats.
Ce cabinet a porté plainte, dénonçant des faits de vol, violation du secret professionnel et recel susceptibles d'avoir été commis par une ancienne stagiaire.
Le journaliste et cette stagiaire ont été interpellés dans un restaurant. Le carnet de travail, le téléphone professionnel et l'ordinateur professionnel du journaliste ont été saisis.
Estimant que l’exploitation de ce matériel par les enquêteurs porterait atteinte au secret des sources journalistiques, le journaliste s’y est opposé devant le juge des libertés et de la détention (JLD).
Le journaliste s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du JLD qui a déclaré irrecevable sa demande en nullité de la perquisition.
Dans un arrêt rendu le 17 mars 2026 (pourvoi n° 25-81.815), la Cour de cassation rappelle que l’article 56-2 du code de procédure pénale (CPP) encadre la saisie des documents et du matériel d’un journaliste lorsqu’elle est réalisée en certains lieux : local professionnel, véhicule professionnel et domicile.
L’interprétation de cet article doit être compatible avec les exigences formulées par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
L’encadrement par cette procédure ne saurait donc se limiter aux lieux visés par l’article 56-2 du CPP : quel que soit l’endroit où sont saisis ses documents ou son matériel, un journaliste doit pouvoir s’y opposer dès lors qu’il fait état de ce que l’exploitation de ces éléments pourrait porter atteinte au secret de ses sources.
La chambre criminelle précise que la décision rendue par le JLD ne peut faire l’objet ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation, sauf si ce juge a excédé ses pouvoirs.
Or, en l'espèce, le journaliste a bien pu contester la saisie de ses documents et de son matériel devant le JLD.
Le JLD n'a pas excédé ses pouvoirs et le pourvoi du journaliste est donc déclaré irrecevable.
