Un contrat ayant pour objet l'organisation d'une croisière prévoyait des frais d'annulation partielle sans préciser que cette faculté ne s'appliquait pas à la croisière privative faisant l'objet du contrat. Le doute ainsi introduit sur l'application de cette clause justifie une interprétation dans le sens le plus favorable à l'association contractante.
L'association Dansons tout simplement a conclu avec une agence de voyages un contrat ayant pour objet l'organisation d'une croisière à destination de Venise, du 4 au 9 août 2018, au prix total de 94.167 €, pour 154 participants au maximum.
L'article 4 du contrat prévoyait des frais d'annulation partielle ou totale plus de 90 jours avant le départ de 15 % du montant total du voyage.
L'association a informé l'agence de voyages que 50 personnes ne participeraient finalement pas à la croisière.
L'agence ayant réclamé le paiement du solde du prix sans déduire la part due par les passagers manquants, l'association s'en est acquittée et l'a, avec son président, assignée en remboursement de cette part et en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Toulouse a rejeté ses demandes.
Elle a retenu que le bateau avait été privatisé pour l'association avec un nombre maximum de participants, qu'il était de la commune intention des parties que le coût total de l'affrètement privatif soit dû quel que soit le nombre de participations effectives et que les frais d'annulation mentionnés à l'article 4 du contrat s'appliquaient à l'annulation de la croisière privative et portaient sur la totalité du prix, non à l'annulation de certains passagers seulement.
Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-15.632), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond au visa des articles L. 211-1 et L. 211-4 du code de la consommation.
En effet, les dispositions de l'article 4 du contrat étaient ambiguës et introduisaient ainsi un doute sur leur application en cas d'annulation de la participation de voyageurs, justifiant une interprétation dans le sens le plus favorable à l'association, selon laquelle celle-ci, en annulant la participation de certains voyageurs plus de 90 jours avant le départ, était redevable de 15 % de leur part sur le prix total du voyage.
SUR LE MEME SUJET :
Résiliation tacite du contrat : quand le comité d'entreprise est (...)
