Les stipulations de la convention d’Aarhus, qui prévoit que la participation du public doit commencer au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n’imposent pas qu’elle intervienne en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé.
Une association de défense de l'environnement a contesté devant le juge administratif un arrêté par lequel le préfet du Loiret a délivré à une société une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d'Auxy (Loiret).
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat a été amené à préciser les conditions de régularité de la procédure de participation du public dans un arrêt du 2 mars 2026 (requête n° 492920).
Il rappelle tout d'abord que les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus prévoient la mise en œuvre d’une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l’environnement, notamment lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser des activités du type de celles énumérées à l'annexe I de la convention.
Il précise toutefois que son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n’impose pas qu’elle intervienne en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé.
Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d’une décision au motif de l’absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause.
