La valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l’utilisation des sols, est, lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d’aménager, incluse dans l’assiette de la taxe d’aménagement. La circonstance que ces aires de stationnement ne doivent fait l’objet d’aucun travaux ne fait pas obstacle à l’inclusion de leur valeur forfaitaire dans l’assiette de la taxe.
Une société a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'une extension d'un bâtiment agricole existant afin d'y créer une "salle de réunion à vocation familiale" pouvant accueillir environ 200 personnes et de la transformation d'un logement existant en deux chambres d'hôtes. La demande mentionnait la création, sur une parcelle attenante, d'une aire de stationnement d'une capacité d'environ 61 places et dont le sol devait rester "naturel, en terre battue", à l'exception de trois places de stationnement adaptées aux personnes à mobilité réduite et du chemin piéton les desservant devant être matérialisés par un revêtement stabilisé.
La taxe d'aménagement afférente à ces places de stationnement a été réclamée à la société à raison du permis de construire tacite qu'elle a obtenu.
Dans un arrêt du 18 février 2026 (requête n° 498149), le Conseil d’Etat refuse de faire droit à la contestation de la société.
Il rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 331-6, L. 331-10, L. 331-13, L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme que la valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l’utilisation des sols, est, lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d’aménager, incluse dans l’assiette de la taxe d’aménagement instituée à l’article L. 331-6.
Il précise que la circonstance, à la supposer établie, que 58 des 61 places de stationnement prévues ne devaient faire l'objet d'aucuns travaux ne faisait pas obstacle à l'inclusion de la valeur forfaitaire de ces places dans l'assiette de la taxe.
