En procédure orale, l'exception d'incompétence n'est irrecevable pour tardiveté dans les premières écritures que si le juge a effectivement organisé les échanges selon l'article 446-2 du code de procédure civile.
Une société a assigné deux sociétés devant un tribunal de commerce pour concurrence déloyale.
Ces dernières ont soulevé une exception d'incompétence.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 22 mai 2024, a déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 15 janvier 2026 (pourvoi n° 24-15.672), casse l'arrêt attaqué.
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond.
En vertu de l'article 446-2 du même code, dans les procédures orales, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et, après avoir recueilli leur avis, fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
En l'espèce, la cour d'appel a estimé que le dispositif de mise en état prévu à l'article 446-2 du code de procédure civile a été mis en oeuvre par le juge chargé d'instruire l'affaire, et qu'en conséquence l'exception d'incompétence devait, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée dans les premières écritures de la société, ce qui n'a pas été le cas.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais, alors même que les motifs du jugement excluaient le recours à l'instauration d'une mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
