Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise en formulant des réserves d’interprétation sur deux points du texte.
Le Conseil constitutionnel était saisi par plus de 60 députés de l’article 1er de la loi, qui crée un régime de confidentialité applicable aux consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise.
Plus précisément, cet article insère dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un nouvel article 58-1. Ce nouvel article prévoit que sont couvertes par la confidentialité les consultations juridiques comportant un avis ou un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit et rédigées par des juristes remplissant certaines conditions de diplôme en droit (être titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent) et de formation aux règles éthiques.
Les consultations couvertes par la confidentialité ne peuvent, en principe, et sous réserve des pouvoirs de contrôle de l’Union européenne, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative.
La loi prévoit néanmoins que cette confidentialité n’est pas opposable en matière pénale et fiscale, et qu’elle peut être levée, à certaines conditions, par un juge dans le cadre des autres procédures.
Les députés saisissants soutenaient notamment que cette confidentialité limiterait de manière excessive les pouvoirs de contrôle de certaines autorités administratives, en méconnaissance de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public économique, des objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de recherche des auteurs d’infraction, ainsi que des principes fondamentaux du droit du travail.
Dans une décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026 , le Conseil constitutionnel écarte ces griefs, avec réserves d’interprétation sur deux points.
Le Conseil a commencé par relever qu’en créant cette confidentialité, le législateur a entendu permettre aux organes dirigeants des entreprises de pouvoir bénéficier d’avis juridiques internes propres à favoriser leur mise en conformité avec les règles de droit s’imposant à elles, ce qui correspond à un objectif d’intérêt général.
Ensuite, il a pris acte des différentes garanties dont est entourée la confidentialité instaurée.
Il a à ce titre principalement relevé :
- que la confidentialité est limitée à certaines consultations juridiques précisément définies ;
- que la mention frauduleuse de la confidentialité est pénalement sanctionnée ;
- que la loi n’institue aucune immunité en matière répressive, ne modifie pas les obligations légales auxquelles sont soumises les entreprises et dont les autorités administratives peuvent être chargées d’assurer le respect, et n’empêche pas ces autorités d’accéder, dans le cadre de leurs missions, à tout autre document émanant de l’entreprise qui révèlerait un manquement à une règle de droit, en particulier, les décisions de ses organes dirigeants et les contrats conclus par l’entreprise.
Enfin, il a formulé des réserves d’interprétation s’agissant du dispositif de levée de la confidentialité.
S’agissant d’une part des procédures administratives , la loi précise qu’à l’occasion d’une opération de visite diligentée dans les locaux de l’entreprise, l’autorité administrative peut mandater un commissaire de justice pour appréhender toute consultation juridique dont la confidentialité est alléguée. Elle peut alors saisir le juge des libertés et de la détention dans deux cas : si elle estime que le document ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la confidentialité ; ou si elle estime que cette confidentialité, même opposée à bon droit, doit être levée au motif que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction (autrement dit lorsque le document révèle une intention fautive).
Le Conseil constitutionnel précise par une réserve que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant également à l’autorité administrative de bénéficier de ce dispositif dans l’exercice de son droit de communication .
Concrètement, cela signifie qu’une autorité administrative qui, sans diligenter une opération de visite, demande communication d’un document dans l’exercice de ses pouvoirs légaux de contrôle, pourra aussi saisir le juge des libertés et de la détention si elle estime que la confidentialité lui est opposée à tort.
Il ajoute que la confidentialité ne saurait faire obstacle à l’exercice des prérogatives reconnues à une autorité administrative par une loi organique.
S’agissant d’autre part des litiges civils ou commerciaux , la loi prévoit que lorsque la confidentialité est opposée dans le cadre d’une mesure d’instruction, le président de la juridiction ayant ordonné cette mesure peut être saisi d’une contestation de cette confidentialité.
Sur ce point, le Conseil juge par une nouvelle réserve que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant alors au président de la juridiction d’ordonner la levée de la confidentialité d’une consultation juridique non pas seulement lorsque les conditions ne sont pas remplies (ce que la loi dit expressément), mais également lorsqu’il lui apparaît que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers (ce que la loi ne précisait pas expressément). Ce faisant, le Conseil constitutionnel aligne les pouvoirs du président de la juridiction en matière civile ou commerciale sur ceux conférés dans le cadre des procédures administratives au juge des libertés et de la détention.
Sous ces réserves, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.
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