Le tribunal administratif de Lyon rejette la demande d’un artiste qui souhaitait être indemnisé par la ville es préjudices causés par la chute sur son genou d’une sculpture sur laquelle il s’était hissé, dans l'enceinte d'un bâtiment propriété de la ville : il ne s’agit pas d’un ouvrage public et le maire n’a commis aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité. Les dommages trouvent leur origine exclusive dans la faute commise par la victime.
Une association a organisé un spectacle chorégraphique devant se dérouler dans l’enceinte du Fort de Bron, dont la ville de Bron (Rhône) est propriétaire.
Avant le début de la première représentation, l’un des artistes, danseur et acrobate professionnel, a chuté alors qu’il s’était hissé au sommet d’une sculpture composée de deux blocs de béton d’une hauteur d’un mètre quarante. La partie supérieure de l’œuvre s’est détachée et est tombée sur son genou droit, lui occasionnant d’importantes blessures.
Par un jugement du 24 février 2026 (n° 2402058), le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation par la ville de ses différents préjudices.
Le juge a en effet estimé que la responsabilité de la ville ne pouvait être engagée pour défaut d’entretien normal car la sculpture, qui n’était pas ancrée de manière pérenne au sol et ne présentait donc pas un caractère immobilier, ne pouvait être qualifiée d’ouvrage public. Installée en 1985 dans le cadre d’un symposium international de sculpture avec trois autres œuvres d’art sur la voie publique, l’œuvre avait été simplement enterrée sur environ dix centimètres, sans faire l’objet d’un ancrage spécifique en vue de la fixer dans le sol. Elle ne pouvait pas non plus être considérée comme un élément indissociable du parc aménagé et ouvert au public.
Le tribunal a également écarté toute responsabilité du maire à qui il était reproché de pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police afin de signaler l’existence d’un danger et d’interdire tout accès à l’œuvre. Il est, à cet égard, communément admis qu’il n’est pas permis de grimper ou de s’asseoir sur une œuvre d’art.
Enfin, il a estimé que les dommages trouvent leur origine exclusive dans la faute commise par le requérant qui ne pouvait ignorer, compte tenu de son (...)
