La cour d’appel de Paris a enjoint à Meta de faire cesser la diffusion de publicités faisant la promotion de jeux d’argent en ligne illicites, utilisant frauduleusement la dénomination et les codes visuels du Groupe Barrière.
Des publicités sponsorisées renvoyant vers des sites de jeux d’argent non autorisés en France ont été publiées sur les plateformes du groupe Meta (dont Facebook et Instagram).
Ces publicités utilisaient la dénomination "Barrière", les codes visuels du groupe et laisser croire à un partenariat officiel.
Elles s’appuyaient sur la réputation d’un opérateur historique du secteur des jeux dans l'objectif de promouvoir des plateformes de jeux ne disposant d’aucune autorisation légale en France.
Le Groupe Barrière a fait plusieurs signalements mais ces contenus récurrents ont persisté. Le groupe a donc saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Dans son ordonnance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a donné raison au plaignant, retenant que ces publicités étaient une atteinte manifeste aux droits de marque et à la réputation du groupe, qu'elles faisaient la promotion d’une activité strictement encadrée, voire prohibée, par le droit français des jeux d’argent et que leur diffusion constituait un trouble manifestement illicite.
Le juge a enjoint à Meta de mettre en place toutes mesures utiles visant à empêcher la diffusion de ces publicités, en imposant une obligation de prévention effective et non un simple retrait ponctuel.
Meta a interjeté appel, contestant les arguments du Groupe Barrière et soutenant, notamment, qu'il n'était pas responsable en raison de son statut d’hébergeur ou d’intermédiaire technique.
Dans son arrêt du 29 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé.
Elle retient que la promotion de jeux d’argent non autorisés constitue une activité manifestement illicite au regard du droit français.
Elle ajoute que l’utilisation de la marque et de l’image du Groupe Barrière aggrave le caractère trompeur de ces publicités.
Elle précise que la répétition de ces contenus exclut toute qualification d’incident isolé.
Enfin, elle relève que les publicités litigieuses étaient diffusées dans un cadre commercial et rémunéré, que la plateforme en assurait la diffusion, la mise en avant et (...)
