S'il est permis aux parties, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés, au moment du choix de loi, dans un même pays, de choisir la loi d'un autre pays, pour autant que ce choix ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi du pays désigné par les facteurs de rattachement ne permet pas de déroger conventionnellement, ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique.
Deux personnes ont acquis en indivision un immeuble afin d'héberger un centre de vacances et ont souscrit un emprunt à cette fin.
Statuant sur un différend financier qui les opposait, un tribunal rabbinique a rendu le 7 janvier 2010 une sentence arbitrale qui fixait leurs droits et obligations selon qu'ils souhaitaient se séparer ou maintenir leur association.
Dans le premier cas, il était dit que les parties devraient procéder "en conformité avec le tribunal rabbinique" suivant la loi rabbinique "God et Igoud" selon laquelle un des associés peut contraindre l'autre soit à racheter ses parts soit à vendre les siennes.
Dans le second cas, la sentence fixait la répartition entre les parties des échéances du prêt et des taxes foncières et prévoyait qu'un loyer serait dû, dont le montant serait fixé par le tribunal rabbinique.
L'un des associés ayant indiqué ne plus souhaiter recourir à l'arbitrage, le litige a été porté devant les juridictions judiciaires.
La cour d'appel de Rouen a jugé que l'application de la règle talmudique, qui avait été acceptée par les parties en exécution de la sentence arbitrale du 7 janvier 2010, excluait celle des articles 815 et suivants du code civil pour régler les conditions de la fin de leur association portant sur l'immeuble acquis indivisément et de la vente de celui-ci.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt rendu le 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.329).
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Elle ajoute que si le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I) ne s'applique pas aux conventions d'arbitrage, il régit en revanche la détermination de la loi applicable par un tribunal étatique, devant lequel les parties portent leur différend après avoir renoncé à l'arbitrage.
S'il est permis aux parties, lorsque tous (...)
