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Précisions sur l'appréciation de l'activité inventive

Si, pour parvenir de manière évidente à l'invention, la personne du métier ne doit consulter aucune personne d'une spécialité autre que la sienne, elle peut consulter la documentation issue d'un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique.

Dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425), la Cour de cassation indique que parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive, les juges peuvent, s'ils l'estiment pertinente, appliquer l'approche problème / solution développée par l'Office européen des brevets (OEB) consistant à déterminer l'état de la technique le plus proche de l'invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.

La chambre commerciale rappelle sa jurisprudence récente selon laquelle la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention.
Pour parvenir de manière évidente à l'invention, la personne du métier ne consulte aucune personne d'une spécialité autre que la sienne. Elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d'un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique.

En l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris, qui ne pouvait se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère et qui a apprécié l'activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre, a pu retenir que le grief de nullité tiré du défaut d'activité inventive d'une revendication du brevet en litige n'était pas sérieux.

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