Depuis la réforme de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, le permis de construire délivré par le maire ne vaut plus dérogation à l'interdiction d'abattage d'alignements d'arbres.
Un maire a délivré un permis de construire puis un permis modificatif pour un projet immobilier impliquant l'abattage d'arbres situés en alignement.
Des associations ont demandé l'annulation de ces arrêtés en invoquant la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
La cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 26 avril 2024, a rejeté leurs requêtes.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 6 février 2026 (requête n° 495504), annule partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 février 2022, la délivrance d'un permis de construire impliquant l'abattage d'arbres composant un alignement le long d'une voie de communication valait octroi de la dérogation prévue par ce texte, sous le contrôle du juge quant à la nécessité de l'abattage et à l'existence de mesures compensatoires appropriées.
En revanche, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, l'autorisation d'abattage relève du représentant de l'Etat dans le département et le permis de construire ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de cette autorisation, dont tient lieu, le cas échéant, l'autorisation environnementale.
Il en résulte que le permis modificatif délivré postérieurement à cette réforme ne pouvait valoir dérogation.
En l'espèce, si le permis initial devait être examiné au regard de l'ancienne rédaction et comportait des mesures compensatoires suffisantes, le permis modificatif ne pouvait légalement accorder une telle dérogation.
Le Conseil d'Etat annule partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel.
