Le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat dans le département.
Un administré a saisi la commission de contrôle du refus d'une demande d'inscription sur les listes électorales par une décision d'un maire.
Son recours ayant été rejeté, il a saisi un tribunal judiciaire d'une demande d'inscription sur les listes électorales.
Le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a fait droit à sa demande.
Dans un arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 25-60.156), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la commune.
Elle indique qu'il résulte des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et de l'article 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat dans le département.
Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.
