Encourt la déchéance de son pourvoi formé contre un arrêt rendu en matière d'extradition, le demandeur en cassation qui, souhaitant bénéficier de l'aide juridictionnelle, ne dépose pas sa demande dans le mois suivant la date à laquelle il a formé son pourvoi, le mémoire déposé par l'avocat désigné pour l'assister étant dès lors irrecevable.
Le 22 janvier 2025, un individu a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable.
Le 28 février suivant, il a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation, suivie d'une décision d'admission, de la constitution d'un avocat à la Cour le 8 avril 2025 et du dépôt de deux mémoires ampliatifs dans son intérêt.
Cependant, l'intéressé a déposé cette demande après le délai d'un mois suivant la date de son pourvoi, ce délai expirant le 24 février 2025.
Dans un arrêt du 3 mars 2026 (pourvoi n° 25-80.691), la Cour de cassation précise qu'en matière d'extradition, la loi ne prévoit pas que la Cour de cassation doive statuer sur le pourvoi dans un délai déterminé, de sorte que la règle suivante s'applique : le demandeur en cassation, s'il souhaite bénéficier de l'aide juridictionnelle à l'occasion de son pourvoi, doit déposer une demande d'aide juridictionnelle dans le mois qui suit la date à laquelle il forme son pourvoi en cassation.
Les mémoires doivent en conséquence être déclarés irrecevables, et le demandeur déchu de son pourvoi.
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