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Infraction d'urbanisme : les visites de locaux supposent l'assentiment écrit de l'occupant

La visite de locaux comportant une partie à usage d'habitation pour constater une infraction d'urbanisme nécessite l'assentiment écrit de l'occupant, son absence ne pouvant être suppléée par l'absence d'opposition de celui-ci.

Une société, propriétaire d'un terrain, et son dirigeant ont été poursuivis des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif.
Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés à une certaine peine.
Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt rendu le 15 mai 2024, a rejeté les exceptions de nullité et confirmé la culpabilité et les sanctions prononcées.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 17 février 2026 (pourvoi n° 25-80.482), casse partiellement l'arrêt d'appel.
Selon l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme, les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé.

Pour écarter, en l'espèce, le moyen de nullité du procès-verbal de constat et du procès-verbal d'investigation dressés lors d'une visite effectuée sur la propriété de la société, l'arrêt retient que l'occupant, informé de la visite et joint par téléphone, ne s'y est pas opposé.

En statuant ainsi, alors que la visite opérée dans des locaux comportant une partie à usage d'habitation nécessitait l'assentiment de son occupant devant faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de celui-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel.

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