L'indemnité d'occupation due après la fin du bail constitue une somme restant due au bailleur et peut être déduite du dépôt de garantie, sans que le locataire puisse opposer la prescription.
Une société civile immobilière a donné en location un appartement à une locataire.
Le bail a pris fin par l'effet d'un congé pour vendre.
La locataire a ensuite assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie majoré de pénalités et en indemnisation.
La bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la fin du bail.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2024, a rejeté les demandes de la locataire et a imputé l'indemnité d'occupation sur la créance de restitution du dépôt de garantie.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 29 janvier 2026 (pourvoi n° 24-20.758), rejette le pourvoi.
Aux termes de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dépôt de garantie est restitué déduction faite des sommes restant dues au bailleur.
Est incluse dans les sommes restant dues au bailleur l'indemnité d'occupation dont le locataire est redevable s'il se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail, ce dont il résulte que le locataire qui agit en restitution du dépôt de garantie ne peut opposer au bailleur la prescription de son action en paiement d'une indemnité d'occupation.
Ayant constaté que la locataire s'était maintenue dans les lieux loués au-delà de la date d'effet du congé pour vendre, la cour d'appel a, à bon droit, déduit le montant de l'indemnité d'occupation dont la locataire était redevable de la créance de restitution du dépôt de garantie et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
