Alors que la Chancellerie entend désengorger les cours d’appel, le projet de décret « Rivage » rebat les cartes du contentieux d’affaires. Relèvement du taux de ressort, filtrage renforcé, autorisation préalable d’appel : derrière l’objectif affiché d’efficience, c’est l’accès même au second degré de juridiction qui pourrait se trouver redéfini. Une évolution aux implications majeures pour les entreprises, contraintes de repenser leur stratégie contentieuse et la place de l’amiable dans la gestion du risque. Explications par Marie Albertini, Avocat associée, PDGB et Yana Smith, Avocat, PDGB.
Le projet de décret « Rivage » (Rationalisation des instances en voie d’appel pour en garantir l’efficience) s’inscrit dans la modernisation de la procédure civile engagée par la Chancellerie pour répondre à l’engorgement des cours d’appel. L’objectif affiché est clair : fluidifier le traitement des affaires et réguler les flux.
Derrière cette finalité légitime se pose toutefois une question essentielle : s’agit-il d’une simple optimisation procédurale ou d’une restriction substantielle de l’accès au juge d’appel, aux conséquences directes pour les entreprises ?
Le projet initial repose sur trois leviers : le relèvement du taux de ressort de 5 000 à 10 000 euros, l’extension du préalable amiable obligatoire et l’instauration d’un filtrage des appels manifestement irrecevables.
Le relèvement du seuil de dernier ressort priverait d’appel de nombreux litiges dont le quantum est limité mais l’enjeu stratégique réel : différends commerciaux récurrents, contestations contractuelles structurantes ou conflits affectant des actifs immobiliers.
Le filtrage des appels « manifestement irrecevables », confié à un magistrat unique, introduit une étape de sélection dès l’introduction de l’instance. Si l’objectif est d’écarter les recours irréguliers, l’accès au second degré s’en trouve mécaniquement resserré.
Plus sensibles encore sont les pistes évoquées dans la note de cadrage accompagnant la concertation.
D’une part, l’extension du filtrage aux appels « manifestement infondés ». Il ne s’agirait plus d’un contrôle formel mais d’une appréciation substantielle anticipée : un magistrat statuant seul pourrait rejeter un recours au motif qu’il serait manifestement voué à l’échec, privant les parties d’un examen collégial au fond.
D’autre part, l’instauration d’une autorisation préalable d’interjeter appel pour certains contentieux (référés, juge aux affaires familiales, litiges inférieurs à 40 000 euros). L’appel cesserait alors d’être une voie de recours de plein droit pour devenir une faculté conditionnée.
Certes, le double degré de juridiction n’est pas consacré comme principe constitutionnel autonome par le Conseil constitutionnel. Mais sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789, il reconnaît un droit à un recours juridictionnel effectif, composante essentielle de l’État de droit.
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle également que l’article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable et implique, lorsqu’un système prévoit un appel, un accès effectif à cette voie de recours. La multiplication de filtres substantiels interroge donc quant à leur proportionnalité.
Pour les entreprises, l’appel constitue un outil de sécurisation juridique. Il permet une seconde appréciation des faits et du droit et contribue à la prévisibilité normative. La réforme envisagée modifierait profondément la gestion du risque contentieux. Certains demandeurs pourraient être incités à majorer artificiellement leurs demandes pour franchir le seuil d’appel ou à multiplier les pourvois en cassation.
Surtout, le filtrage au fond sur le critère du caractère « manifestement infondé » introduirait une incertitude significative. L’absence de définition précise ouvre la voie à des pratiques hétérogènes, fragilisant la prévisibilité du risque. L’autorisation préalable d’appel opérerait un changement plus radical encore : une voie de recours traditionnellement de plein droit deviendrait conditionnelle. Les entreprises devraient intégrer, dès la première instance, la possibilité qu’une décision acquière un caractère définitif.
Si la réduction des délais d’appel constitue un objectif légitime, l’efficience ne saurait se traduire par un affaiblissement du recours. Pour les entreprises, l’enjeu devient stratégique : intégrer l’hypothèse d’un appel incertain et sécuriser davantage la première instance.
Dans ce contexte plus contraint, les modes amiables de règlement des différends prennent une dimension nouvelle. Médiation et procédure participative permettent de maîtriser coûts, délais et confidentialité, tout en limitant l’aléa procédural. Le décret « Rivage » pourrait ainsi accélérer un mouvement déjà engagé : faire de l’amiable non plus une alternative, mais un levier central de gestion du risque contentieux.
Marie Albertini, Avocat associée, PDGB et Yana Smith, Avocat, PDGB
