Le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint et se borne à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation en matière de refus de l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques.
Une conservatrice en chef honoraire a sollicité l'inscription au titre des monuments historiques de deux villas balnéaires situées en front de mer au motif de leur intérêt architectural et historique.
La préfète de la région a rejeté cette demande.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence et autres ont demandé l'annulation de cette décision.
Le tribunal administratif de Pau, par un jugement rendu le 17 mai 2023, a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale refusant l'inscription au titre des monuments historiques.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 2 décembre 2025 (requête n° 23BX01993), rejette l'appel.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d'inscription portait sur la globalité des villas, permettant à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt tant des intérieurs que des extérieurs.
Les conclusions défavorables de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture relèvent que les immeubles ont subi de nombreuses transformations, notamment le recouvrement des façades par un enduit uniformisant, la disparition d'éléments de décor, l'ajout d'une aile de liaison et la modification des huisseries.
Compte tenu de ces altérations, et alors que d'autres villas balnéaires présentent un intérêt patrimonial plus marqué, la préfète a pu estimer sans erreur manifeste d'appréciation que l'ensemble immobilier ne présentait pas un intérêt d'art ou d'histoire suffisant.
Par ailleurs, le juge exerce sur cette appréciation un contrôle restreint et se borne à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est donc pas caractérisée en l'espèce.
La cour administrative d'appel rejette la requête.
