Dans une tribune, Noëlle Lenoir, avocate à la Cour et fondatrice du cabinet NLAV (Noëlle‑Lenoir‑Avocats), ancienne ministre chargée des affaires européennes, rappelle que la loi de 2017 sur le devoir de vigilance n’a jamais eu vocation à encadrer la lutte contre le changement climatique. Alors que certains acteurs cherchent aujourd’hui à étendre son champ d’application, elle souligne la nécessité de respecter l’intention du législateur ainsi que les limites imposées par le principe de séparation des pouvoirs.
La loi sur le devoir de vigilance des entreprises est sans équivalent dans le reste du monde. A l’occasion de procès contre des entreprises françaises fondés sur la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre, la question de l’extension de la portée de cette loi à la lutte contre le réchauffement climatique est posée. Elle l’est d’autant plus que cette loi est unique : aucun autre pays ne s’est doté d’un texte obligeant les grandes entreprises à publier chaque année un « plan de vigilance » énonçant les mesures prises pour prévenir toutes atteintes graves aux droits humains ou sociaux ainsi qu’à l’environnement et évaluant l’efficacité desdites mesures, et ce, sous peine d’engager leur responsabilité civile. Le champ des droits protégés par la loi et le périmètre de vigilance sont extrêmement vastes s’agissant en effet d’éviter toutes incidences néfastes non seulement au sein du groupe et de ses entités contrôlées, mais également dans sa chaine de valeur. Qu’ils soient directs ou indirects à quel que niveau que ce soit et sous la seule condition qu’ils entretiennent avec l’entreprise concernée une « relation commerciale établie », les fournisseurs et sous-traitants du groupe, de ses filiales et de toutes les entités contrôlées sont inclus dans le périmètre de vigilance. La société donneuse d’ordre est censée user de son pouvoir d’influence pour assurer autant que faire se peut une prévention efficace dans cette chaîne de valeur, qui peut représenter des dizaines de milliers d’entreprises dans le monde.
Les pouvoirs conférés aux juges par la loi de 2017, notamment le pouvoir d’injonction, sont étendus. Le juge saisi – après une mise en demeure infructueuse - de supposés manquements d’une entreprise dans la conception et la mise en œuvre des mesures de vigilance peut lui enjoindre, éventuellement sous astreinte, de modifier son plan de vigilance et de prendre des mesures de remédiation. C’est ce qui a été fait dans l’affaire de La Poste (sans astreinte) jugée en appel par la Cour d’appel de Paris le 17 juin 2025 (n° RG 24/05193) qui a enjoint à cette société des modifications substantielles de son plan de vigilance. Le juge peut aussi condamner une société mère ou une entreprise donneuse d’ordre à des indemnités pécuniaires en cas de dommage directement causé du fait de ses manquements à la vigilance en application de l’article 1240 ou 1241 du code civil. Plusieurs ONG se sont engouffrées dans les possibilités offertes par ce texte pour saisir le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent en première instance, pour qu’il enjoigne à des entreprises de modifier ou compléter au nom de la lutte contre le réchauffement climatique leur plan de vigilance. Certains plaignants vont jusqu’à demander au juge qu’il ordonne la cessation d’activités ou la renonciation à des projets industriels notamment à l’international. Certains secteurs sont particulièrement ciblés, comme l’énergie, la finance, la grande distribution et l’alimentation.
La mobilisation pour faire de la loi un outil de contrôle des politiques climatiques d’entreprises est forte. Certaines ONG voudraient que la loi de 2017 impose un devoir de vigilance climatique, au-delà de la prévention des dommages environnementaux tels que des pollutions. Comme le texte ne fait pas mention du climat pas plus que les débats parlementaires, les juges sont invités à « décider d’entrer dans l’Histoire »[1], ce qui revient à admettre implicitement qu’ils devraient retenir une interprétation extensive de la loi, alors même que les travaux préparatoires, qui jouent pourtant un rôle essentiel pour déterminer l’intention du législateur, doivent strictement guider l’interprétation des lois par les juges. Lorsqu’il contrôle la constitutionnalité d’une loi, le Conseil constitutionnel a pour coutume de rappeler que « il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement », et en règle générale, ses décisions se réfèrent à l’intention du législateur et à la finalité de la loi qui découlent des travaux préparatoires. La représentante d’une ONG militant pour l’extension de la portée de la loi sur le devoir de vigilance à la problématique climatique a fait valoir que cette extension «… pourrait avoir une portée systémique sur d’autres secteurs, comme les transports » [2] évoquant l’interdiction des voitures thermiques en vue d’accélérer la fin des énergies fossiles.
Le plan de vigilance n’est pas un plan de transition climatique. Quelle que soit la valeur intrinsèque certaine de la cause climatique, ce serait méconnaître l’intention du législateur que de transformer la loi de 2017 en une loi climatique. Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, Dominique Potier, dans son rapport d’information établi avec la députée Mireille Clapot après cinq ans d’application de la loi (n°4809 du 15 décembre 2021) indique que « si la prise en compte des risques d’atteintes à l’environnement du fait des activités de production ou d’extraction apparaît fondamentale, la question de l’inclusion du risque climatique sera amenée à constituer un sujet de débat. Une distinction est en effet à établir entre le changement climatique avec ses conséquences, traditionnellement traitées par des négociations internationales et par les États, et les risques environnementaux pouvant clairement et directement être attribués à une filiale ou un sous-traitant permettant de remonter à une entreprise ayant manqué à son devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, dans son acception française, a davantage été articulé autour de la notion de risque environnemental que de celle de risque climatique. Sa prise en compte soulève en effet des questions majeures. » Ces commentaires ne peuvent être plus clairs.
Le devoir de vigilance européen n’impose plus aux entreprises d’adopter et mettre en œuvre un plan de transition climatique. L’Union européenne vient au demeurant de supprimer par la directive n°2026/470 du 24 février 2026 sur le devoir de vigilance européen l’obligation prévue dans la directive abrogée 2024/1760 de publier un plan de transition climatique. Les dispositions en cause, selon les considérants de la directive n°2026/470, sont « jugées disproportionnées, notamment en raison de la charge administrative pesant sur les entreprises » au risque d’ « entraîner une insécurité juridique ». Au niveau du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas embarrassée, quant à elle, de la volonté des Etats. Dans son arrêt « Les Aînées pour le Climat » en 2024, elle a étendu le champ de la Convention européenne des droits de l’homme à la lutte contre le changement climatique, en contradiction flagrante avec la volonté des Etats qui avaient expressément voté contre le protocole qui prévoyait cette extension…[3] Mais nous sommes en France et on voit mal nos juridictions ne pas tenir compte de la volonté du législateur et méconnaître ainsi le principe de la séparation des pouvoirs ; un principe sans lequel, aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 sur les droits de l’homme et du citoyen, « il n’y a point de Constitution ».
Noëlle Lenoir, avocate à la Cour, NLAV (Noëlle-Lenoir-Avocats)
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[1] Novethic, 19 février 2026.
[2] Ibid., Novethic
[3] Noëlle Lenoir, « le juge et la transition climatique : analyse critique de l’arrêt du 9 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Les Aînées pour le climat », in Les Petites Affiches, n°11, novembre 2024.
