La prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effet.
Deux époux se sont mariés sans contrat de mariage préalable.
Un jugement de mars 2024 a prononcé leur divorce, reportant ses effets entre les époux concernant leurs biens à la date d'août 2021, qui correspond à la cessation effective de leur cohabitation et de leur collaboration.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 26 octobre 2023, a, sur le fondement de l'article 217 du code civil, autorisé l'époux à passer seul les actes de cession d'un bien immobilier appartenant aux époux, sans l'accord de l'épouse.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.630), rejette le pourvoi.
La prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens, en application de l'article 262-1 du code civil, n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise, en application de l'article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effet.
En l'espèce, le grief, qui manque en droit, n'est donc pas fondé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
