La signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d'associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s'engager en cette qualité nonobstant le fait, d'une part, que la société n'a pas encore été immatriculée, d'autre part, que les signataires n'ont pas libéré leur apport en capital.
MM. N., G. et S. avaient le projet de constituer à parts égales une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée A. destinée à acquérir les parts d'une société existante exploitant un fonds de commerce de bar restauration, et ont établi en ce sens des statuts en octobre 2013.
Le 10 mars 2014, MM. G. et N. ont signé deux actes sous seing privé intitulés "reconnaissance de dette", aux termes desquels M. S. leur a prêté à chacun la somme de 25.000 € sans intérêt "pour les besoins de l'acquisition de parts sociales d'une société en cours de formation", remboursable à hauteur de 10.000 € en numéraire au plus tard le 14 mars 2019, et à hauteur de 15.000 € en nature au plus tard dans les douze mois suivant le virement opéré, et avant le 31 décembre 2015, par la donation ou la cession de parts sociales détenues par chaque emprunteur dans la société A. en cours de constitution.
Le 12 mars 2014, la banque a attesté du dépôt en ses comptes du capital de la société A. en cours de formation. La société a été immatriculée le 25 mars 2014.
Le 31 janvier 2017, après que MM. G. et N. ont, chacun, remboursé à M. S. une somme de 10.000 € en numéraire, M. S. les a assignés, chacun, en vente forcée de 1.500 parts sociales détenues au sein de la société A. à titre de remboursement du reliquat des prêts.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. S. tendant à obtenir la vente forcée à son profit de parts sociales de la société A. et la désignation d'un mandataire ad hoc à cette fin.
Elle a énoncé qu'il résulte de l'article 1134 du code civil (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) et des articles L. 223-2 et L. 223-6 du code de commerce que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent.
La cour d'appel a retenu que les fonds nécessaires à l'acquisition de leurs parts sociales n'ont été remis à MM. G. et N. par M. (...)
