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QPC : expérimentation d'une contribution pour la justice économique devant le TAE

Le Conseil constitutionnel juge conforme, sous réserve, à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'expérimentation d’une contribution pour la justice économique due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques (TAE).

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des deuxième à dixième alinéas de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Cet article instaure, dans le cadre d'une expérimentation, une contribution pour la justice économique devant être versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques (TAE). Le montant de la contribution est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100.000 €.

- Sur les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d’égalité devant les charges publiques

En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu’en subordonnant l’introduction d’une instance devant le tribunal des activités économiques à une contribution financière, le législateur a entendu, dans un but de bonne administration de la justice, limiter les recours abusifs et dilatoires, notamment lorsque le montant du litige est particulièrement élevé. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

En deuxième lieu, en application des dispositions contestées, le montant de la contribution est fixé en fonction d’un barème tenant compte notamment du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance. Elles en déterminent le plafond, à hauteur de 5 % de ce montant et dans la limite de 100.000 €.
De plus, ce barème doit en particulier tenir compte de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d’affaires, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence.
En outre, en imposant au pouvoir réglementaire, lorsqu’il établit ce barème, de prendre en considération la nature du litige et la qualité de personne physique ou (...)

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