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Peut-on recourir à l'IA pour rédiger sa profession de foi ?

Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rédiger la profession de foi de sa liste électorale, estimant que cela n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2025 dans une commune de 1.147 habitants, les 15 sièges de conseillers municipaux et 3 sièges de conseillers communautaires ont été pourvus.
Le candidat arrivé en seconde position a contesté ces opérations électorales devant le juge administratif.

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2025 (requête n° 505407), le Conseil d'Etat retient notamment que :
-  si le requérant soutient que le format de la profession de foi de la liste "Un nouveau souffle pour Pierre-Buffière" était de type A3 alors que les dispositions de l'article R. 29 du code électoral prévoient un format de type A4, cette seule circonstance n'est pas, eu égard notamment à la teneur de ce document, de nature à être regardée comme constitutive d'une manœuvre susceptible de fausser les résultats de l'élection ;
- il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que le candidat arrivé en tête se soit présenté, dans la profession de foi de la liste qu'il conduisait, comme étant un "ancien arbitre international", à supposer que cette mention présente un caractère erroné, ait exercé une quelconque influence de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- si le requérant soutient que la liste conduite par le candidat a eu recours à l'intelligence artificielle pour rédiger sa profession de foi, et que cette méthode a pu tromper les électeurs sur l'origine de ses propositions politiques, une telle circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité des opérations électorales ;
- si des attestations versées au dossier mentionnent que le candidat est resté aux abords du bureau de vote et aurait pu ainsi inciter les électeurs à voter pour la liste qu'il conduisait, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'autres éléments, que des pressions aient été exercées sur les électeurs, ni que sa présence ait été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont (...)

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