Censure de l'arrêt d'appel qui, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire en capital sous la forme d'un droit d'usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal, ne tient compte que de la seule valeur attribuée à la construction, à l'exclusion de celle du terrain qui la supporte.
A la suite d'un divorce, la cour d'appel de Bastia a alloué à l'ex-épouse une prestation compensatoire en capital sous la forme d'un droit d'usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal, bien propre de l'ex-époux, et en a fixé la valeur à la somme de 213.440 €.
Après avoir constaté que l'ex-époux était propriétaire d'un terrain sur lequel était édifiée une villa, l'ensemble étant estimé, selon le rapport d'expertise amiable produit par l'épouse, à une somme totale comprise entre 850.000 € et 1.050.000 €, les juges du fond ont retenu le prix de 533.600 € afférent à la seule construction, en observant que le montant équivalent à un million d'euros évoquée par l'ex-époux comportait également la valeur du terrain, bien propre de celui-ci, avant de lui appliquer le pourcentage de 40 % prévu, au regard de l'âge de l'usufruitière, par l'article 699 du code général des impôts.
Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2026 (pourvoi n° 23-22.958), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que pour décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l'attribution d'un droit d'usufruit, le juge doit tenir compte de l'entière valeur du bien, la cour d'appel, qui n'a pris en considération que la seule valeur attribuée à la construction, a violé les articles 270 et 274 du code civil.
