L'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt. Dès lors, le bénéficiaire d'un legs particulier révoqué par un testament postérieur n'a pas qualité pour agir en nullité de cet acte.
Une femme est décédée le 29 janvier 2016 sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament authentique du 28 juillet 2015 révoquant toutes ses dispositions de dernière volonté antérieures et instituant sa soeur légataire universelle et, en cas de prédécès de celle-ci, ses deux nièces.
L'Institut européen de coopération et de développement (IECD), bénéficiaire, aux termes d'un testament authentique antérieur du 26 juin 1997, d'un legs portant sur l'ensemble des biens immobiliers situés en France et en Espagne de la défunte, a assigné ces dernières en nullité du testament authentique du 28 juillet 2015.
La cour d'appel de Paris n'a pas fait droit à sa demande.
Après avoir énoncé que la nullité relative pour insanité d'esprit ou pour vice du consentement d'un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt, les juges du fond a décidé que l'IECD, bénéficiaire d'un legs particulier de la défunte, révoqué par un testament postérieur consenti à sa soeur, et en cas de prédécès de celle-ci, à ses nièces, n'avait pas qualité pour agir en nullité de cet acte et devait être déclaré irrecevable en sa demande.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi par un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-21.711).
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