Le Conseil d’etat juge que le traitement algorithmique des images des caméras de vidéosurveillance placées à l’entrée des écoles, mis en place par la commune de Nice, n’est pas autorisé en l’état actuel de la loi : le code de la sécurité intérieure n’autorise pas l’utilisation d’algorithmes pour analyser de manière systématique et automatisée les images collectées.
Par une délibération n° 2025-032 du 15 mai 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a rendu un avis sur les conditions de mise en œuvre, par la commune de Nice, de traitements algorithmiques d’images collectées par vidéosurveillance à l’entrée des écoles, pendant leurs horaires d’ouverture. Dans cet avis, la Cnil a précisé que la mise en œuvre d’un tel dispositif n’était pas autorisée en l’état actuel de la loi.
La commune de Nice a saisi le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de cet avis.
Dans son arrêt rendu le 30 janvier 2026 (requête n° 506370), le Conseil d’Etat relève que ce dispositif est un traitement algorithmique de données à caractère personnel qui consiste à détecter automatiquement et en continu, en temps réel, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les écoles pendant leurs horaires d’ouverture, et à alerter la police municipale si nécessaire.
Or, si l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure permet la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, il ne peut être interprété, dans son silence, comme autorisant l’utilisation d’algorithmes permettant une analyse systématique et automatisée des images ainsi collectées dans des espaces publics.
La Haute juridiction administrative relève par ailleurs qu’aucun autre texte n’autorise la mise en œuvre de tels traitements.
Pour ces raisons, le Conseil d’Etat juge que la Cnil n’a pas commis d’erreur de droit et rejette le recours de la commune de Nice.
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